Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Rémunération provisoire des fiduciaires
64(1)Sous réserve du paragraphe (2), si au moins un bénéficiaire est pleinement capable et est titulaire d’un intérêt bénéficiaire dévolu sur les biens fiduciaires, le fiduciaire peut prélever sur les biens fiduciaires pendant l’administration de la fiducie une somme jugée représenter une rémunération juste et raisonnable pour les services fournis à titre de fiduciaire de la fiducie pendant la période couvrant ce prélèvement.
64(2)Avant de procéder à un prélèvement que prévoit le paragraphe (1), le fiduciaire remet aux bénéficiaires admissibles et aux autres fiduciaires un avis comportant les renseignements suivants :
a) le montant du prélèvement auquel il y a lieu de procéder;
b) la description des services fournis;
c) la mention portant que, si aucune objection n’est reçue dans un délai minimum de trente jours, il procédera au prélèvement.
64(3)S’il y a objection, le fiduciaire peut :
a) soit procéder à un prélèvement d’une somme différente convenue par les fiduciaires et les bénéficiaires admissibles;
b) soit présenter à la Cour une requête en approbation de toute autre somme;
c) soit procéder à ce prélèvement et présenter cette requête.
64(4)Sur requête présentée par le fiduciaire conformément au paragraphe (3), la Cour peut déterminer le montant de la rémunération éventuelle que le fiduciaire peut prélever en vertu du paragraphe (1).
Rémunération provisoire des fiduciaires
64(1)Sous réserve du paragraphe (2), si au moins un bénéficiaire est pleinement capable et est titulaire d’un intérêt bénéficiaire dévolu sur les biens fiduciaires, le fiduciaire peut prélever sur les biens fiduciaires pendant l’administration de la fiducie une somme jugée représenter une rémunération juste et raisonnable pour les services fournis à titre de fiduciaire de la fiducie pendant la période couvrant ce prélèvement.
64(2)Avant de procéder à un prélèvement que prévoit le paragraphe (1), le fiduciaire remet aux bénéficiaires admissibles et aux autres fiduciaires un avis comportant les renseignements suivants :
a) le montant du prélèvement auquel il y a lieu de procéder;
b) la description des services fournis;
c) la mention portant que, si aucune objection n’est reçue dans un délai minimum de trente jours, il procédera au prélèvement.
64(3)S’il y a objection, le fiduciaire peut :
a) soit procéder à un prélèvement d’une somme différente convenue par les fiduciaires et les bénéficiaires admissibles;
b) soit présenter à la Cour une requête en approbation de toute autre somme;
c) soit procéder à ce prélèvement et présenter cette requête.
64(4)Sur requête présentée par le fiduciaire conformément au paragraphe (3), la Cour peut déterminer le montant de la rémunération éventuelle que le fiduciaire peut prélever en vertu du paragraphe (1).